Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CTS 60
Section 2 : Construction
Ossature. - Enveloppe. - Ancrage
Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :
- les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;
- les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;
- les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-09-06